La loi votée en février 2016 précise les directives anticipées [Article L.1111-11 du Code de santé publique (CSP)] :
- elles peuvent être rédigées par toute personne majeure ;
- elles expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’actes médicaux ;
- révisables et révocables à tout moment et par tout moyen, elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de Santé et qui prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait, ou non, atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige ;
- elles s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ;
- dans ces cas, si le médecin décide de ne pas appliquer les directives anticipées, il doit solliciter un avis collégial. La décision collégiale s’impose et est inscrite dans le dossier médical ; la personne de confiance ou à défaut la famille ou les proches en sont informés.
- les conditions d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation sont définies par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elles sont notamment conservées sur un registre national ;
- le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction des directives anticipées ;
- si une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.
La loi prévoit la sédation profonde et continue provoquant un endormissement maintenu jusqu’à la mort dans certains cas [Article L.1110-5-2 du CSP]. À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, la sédation est associée à un traitement contre la douleur et à un arrêt des traitements de maintien en vie.
Elle est mise en œuvre dans les cas suivants :
- si la personne a une maladie grave dont elle ne guérira pas, qu’elle risque de mourir rapidement et que les médecins ne peuvent pas soulager sa souffrance ;
- si le patient décide d’arrêter les traitements et que cela risque de le faire souffrir et d’accélérer la survenue de la mort ;
- si le patient ne peut pas s’exprimer et que le médecin arrête les traitements de maintien en vie car ils lui semblent inutiles ou disproportionnés.
La sédation sera mise en œuvre selon une procédure collégiale. À la demande du patient, elle peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient.
La loi précise également le rôle de la personne de confiance [Article L.1111-6 du CSP] :
- toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant ;
- cette désignation se fait par écrit, la personne de confiance devant signer le document ;
- la personne de confiance rend compte de la volonté de la personne et son témoignage prévaut sur tout autre témoignage ;
- la personne de confiance peut, si le malade le souhaite, l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions ;
- lors de toute hospitalisation, le malade peut désigner une personne de confiance ; cette désignation est valable pendant la durée de l’hospitalisation, sauf si le malade la prolonge ;
- le médecin traitant s’assure, dans le cadre du suivi de son patient, que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à le faire ;
- lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Si une personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille ou le juge peut confirmer la désignation de celle-ci ou la révoquer.
Elle oblige le médecin à s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté.
En l’absence de directives anticipées, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches (Article L.1111-12 du CSP).
Comment seront utilisées vos directives anticipées ?